M-9, r. 19 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
15. Dans le cas où une inspection est effectuée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans un centre médical spécialisé, le comité, le membre du comité ou l’inspecteur donne un avis écrit au moins 7 jours avant la date fixée pour une visite au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et il tient lieu d’avis à chacun des médecins qui y exercent. S’il n’y a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, l’avis est donné au médecin chef du service médical ou au médecin responsable.
Décision 2003-12-18, a. 15; Décision 2010-05-21, a. 13.